Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 318
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 4 — L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE II — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 4 — L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 318 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 275 TCE.
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