Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 330

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 330 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3.

Nota : Ancienne numérotation : ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 330. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).