Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 330
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 330 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3.
Nota : Ancienne numérotation : ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE.
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