Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 332
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 332 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Nota : Ancienne numérotation : ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE.
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