Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 334

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SIXIÈME PARTIE — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
  3. TITRE III — COOPÉRATIONS RENFORCÉES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 334 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.

Nota : Ancienne numérotation : ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE.

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 334. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).