Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 335

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 335 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 282 TCE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 335. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).