Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 338
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 338 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 285 TCE.
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