Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 340
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 340 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 288 TCE.
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