Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 343

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 343 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 291 TCE.

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 343. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).