Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 343
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 343 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 291 TCE.
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