Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 346
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementSEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 296 TCE.
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