Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 347
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 297 TCE.
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