Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 347

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 347 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 297 TCE.

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Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 347. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).