Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 36
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 3 — L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
- TITRE II — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 3 — L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 30 TCE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.