Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 37
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 3 — L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE II — LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 37 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 31 TCE.
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