Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 54

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE IV — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
  4. CHAPITRE 2 — LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 48 TCE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 54. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).