Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article

Article 56

Article en vigueur.

TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
CHAPITRE 3 — LES SERVICES
  1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
  2. TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
  3. TITRE IV — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
  4. CHAPITRE 3 — LES SERVICES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Nota : Ancienne numérotation : ex-article 49 TCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, JOUE C 202 du 7 juin 2016, identifiant TFUE 56. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).