Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 59
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 3 — LES SERVICES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IV — LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 3 — LES SERVICES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 59 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 52 TCE.
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