Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 75
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementCHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE V — L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 60 TCE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.