Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 91
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
RattachementTITRE VI — LES TRANSPORTS
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VI — LES TRANSPORTS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Référencearticle 91 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenneEUR-Lex →
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 90 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toutes autres dispositions utiles.
2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 71 TCE.
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