Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne · Article
Article 92
Article en vigueur.
TexteTraité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Rattachement
TITRE VI — LES TRANSPORTS
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
- TITRE VI — LES TRANSPORTS
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 47.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 72 TCE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.