TITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
SECTION 1 — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion consolidée publiée au JOUE C 202 du 7 juin 2016, p. 13.
Référencearticle 25 du Traité sur l'Union européenneEUR-Lex →
L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions qui définissent:
i)
les actions à mener par l'Union;
ii)
les positions à prendre par l'Union;
iii)
les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii);
et
c) en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Nota : Ancienne numérotation : ex-article 12 TUE.
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