En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.
Règlement (CELEX 31958R0001) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01958R0001-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/1958).
TexteRèglement (CELEX 31958R0001)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0001)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01958R0001-20130701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.