Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée ainsi que le bilan du Fonds de développement.

Elle soumet, pour examen, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, ces documents appuyés de leurs pièces justificatives à la Commission de contrôle prévue à l'article 206 du Traité.

A cet effet, la Commission de contrôle dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par l'article 206 du Traité à l'égard du budget de la Communauté.

Aller plus loin

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