Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 16 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →
La Commission communique chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes et le bilan de l'exercice écoulé accompagnés du rapport de la Commission de contrôle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée par l'article 7 de la Convention, donne décharge à la Commission de l'exécution du budget spécial du Fonds. Il communique sa décision à l'Assemblée.
III. GESTION DES RESSOURCES Article 17
Les concours apportés par le Fonds pour la réalisation de certains projets peuvent prendre la forme d'une participation à des financements dans lesquels interviennent concurremment des autorités ou instituts de crédit de caractère national ou international.
Aller plus loin
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