Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 18 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Les ressources du Fonds ne peuvent être utilisées qu'à la couverture des dépenses afférentes à l'exécution des projets retenus dans les conditions fixées par les articles 2 à 5 de la Convention.

Elles ne peuvent en aucun cas couvrir des dépenses d'entretien ou de fonctionnement.

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