Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Les contributions annuelles sont exigibles le premier jour de l'exercice. Elles sont versées en une ou plusieurs tranches calculées pour chaque État membre proportionnellement aux quotes-parts figurant à l'annexe A de la Convention.

L'échelonnement et l'importance des versements sont fixés par la Commission en fonction des besoins et notifiés aux États membres.

Les appels de fonds couvrent, en principe, les besoins des trois mois ultérieurs. Si au terme de l'exercice les contributions annuelles n'ont pas été entièrement versées, les États membres sont tenus, dès le dernier jour de l'exercice, soit d'approvisionner les comptes spéciaux, mentionnés à l'article 1 ci-dessus, à concurrence du solde non versé, soit de tenir celui-ci à la disposition de la Commission sous forme d'une reconnaissance de dette à vue couvrant cette différence.

La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes visés à l'article 1 proportionnellement aux contributions prévues à l'annexe A de la Convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31958R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).