Les contributions annuelles sont exigibles le premier jour de l'exercice. Elles sont versées en une ou plusieurs tranches calculées pour chaque État membre proportionnellement aux quotes-parts figurant à l'annexe A de la Convention.
L'échelonnement et l'importance des versements sont fixés par la Commission en fonction des besoins et notifiés aux États membres.
Les appels de fonds couvrent, en principe, les besoins des trois mois ultérieurs. Si au terme de l'exercice les contributions annuelles n'ont pas été entièrement versées, les États membres sont tenus, dès le dernier jour de l'exercice, soit d'approvisionner les comptes spéciaux, mentionnés à l'article 1 ci-dessus, à concurrence du solde non versé, soit de tenir celui-ci à la disposition de la Commission sous forme d'une reconnaissance de dette à vue couvrant cette différence.
La Commission répartit, dans toute la mesure du possible, les prélèvements à opérer sur les comptes visés à l'article 1 proportionnellement aux contributions prévues à l'annexe A de la Convention.