La Commission veille, sous sa responsabilité, à l'application des dispositions de l'article 132, paragraphe 4, du Traité et de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention.
Elle fixe les règles propres à assurer, notamment par la voie du Journal Officiel des Communautés européennes, la publicité préalable dans des délais satisfaisants, des appels à la concurrence et la participation à ceux-ci, dans des conditions égales, eu égard notamment aux réglementations douanières et fiscales ainsi qu'aux restrictions quantitatives, de toutes les personnes physiques et morales ressortissant des États membres et pays et territoires visés à l'annexe IV du Traité.
Elle s'assure pour chaque projet, avant le versement des fonds, du respect de ces règles et du fait que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse compte tenu notamment des qualifications et garanties présentées par les soumissionnaires ainsi que de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou fournitures.
Un relevé du résultat des appels d'offres de l'année écoulée est annexé aux comptes et au bilan annuels du Fonds prévus à l'article 15 ci-dessus.
IV. DISPOSITIONS DIVERSES Article 21
Les États membres ayant des relations particulières avec les pays et territoires d'outre-mer font connaître au Conseil et à la Commission, avant le 1er septembre 1958, les autorités responsables ainsi que les autorités locales et les organes représentatifs de la population au sens de l'article 2 de la Convention. Par la suite, ils communiquent les changements qui pourraient intervenir en cette matière.