Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 22 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

La Commission arrête les modalités de la procédure relative notamment à l'introduction et à l'instruction des demandes de financement dans la forme d'un règlement organique qu'elle communique au Conseil et publie au Journal Officiel des Communautés européennes.

Ce règlement organique prévoit que les demandes de financement comportent notamment les éléments d'information ci-après: - désignation de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de financement est présentée par les autorités visées à l'article 2 de la Convention;

- accord de l'autorité locale ou de la représentation de la population du pays ou territoire intéressé, conformément à l'article 2 susmentionné;

- répercussions du projet sur le développement social et économique du pays ou territoire intéressé en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la Convention;

- avant-projet technique et plan prévisionnel de financement de l'ensemble du projet considéré;

- autorités responsables de l'exécution des travaux conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la Convention;

- le propriétaire des réalisations effectuées au moyen des ressources du Fonds.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31958R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).