Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 23 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Les décisions relatives à l'approbation des projets et à l'attribution des fonds à la personne morale mentionnée à l'article 19 sont notifiées à celle-ci par la Commission en même temps qu'à toutes les autorités visées à l'article 2 de la Convention.

La personne morale bénéficiaire de l'attribution de fonds notifie son accord à la Commission dans un délai de 60 jours à partir de la notification prévue à l'alinéa précédent.

Lorsque la décision de la Commission ou du Conseil entraîne une modification importante des modalités de financement prévues lors de la présentation de la demande, l'accord de chacune des autorités visées aux articles 2 et 5, paragraphe 4, de la Convention est nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31958R0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).