Les autorités responsables des pays et territoires qui envisagent de présenter des demandes de financement informent la Commission sur les programmes de développement applicables à ces différents pays et territoires, en indiquant l'état d'exécution de ces programmes. La Commission transmet ces informations au Conseil si un État membre en fait la demande.
Règlement (CELEX 31958R0005) · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
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