Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Jusqu'à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets retenus dans les conditions fixées par l'article 5 de la Convention, les fonds restent déposés aux comptes mentionnés à l'article 1.

A compter de leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur correspondant à la parité en vigueur au jour de l'exigibilité par rapport à l'unité de compte visée aux annexes A et B de la Convention.

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