Dans la mesure nécessaire au règlement des dépenses afférents à l'exécution des projets retenus, la Commission peut, sous réserve d'en informer les États intéressés, transférer dans la monnaie d'un État membre les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre. Elle évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles dans les monnaies dont elle a besoin.
Règlement (CELEX 31958R0005) · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
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