Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Les fonds nécessaires au financement des projets retenus sont, conformément aux échéances de paiements, mis à la disposition des autorités responsables de l'exécution des travaux selon les modalités que la Commission détermine après consultation de l'État membre responsable, en fonction des dépenses et des règlements à effectuer.

II. RÉGIME BUDGÉTAIRE Article 8

Toutes les opérations en recettes et en dépenses du Fonds de développement et toutes les autorisations d'engagement sont inscrites dans un budget spécial.

L'exercice budgétaire commence de 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

Aller plus loin

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