Règlement (CELEX 31958R0005) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0005)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31958R0005)EUR-Lex →

Le 31 octobre de chaque année au plus tard, la Commission soumet au Conseil un projet de répartition par pays et territoires d'outre-mer, des montants à consacrer au financement des institutions sociales d'une part et des investissements économiques d'autres part. Le projet est accompagné des éléments d'appréciation nécessaires pour l'application de l'article 4 de la Convention.

Sur la base de ce projet, le Conseil arrête, dans les conditions prévues à l'article 4 de la Convention, les montants des dépenses susceptibles d'être payées au titre de l'exercice budgétaire considéré et accorde les autorisations d'engagement dont l'utilisation est échelonnée sur plusieurs exercice.

Aller plus loin

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