considérant que l'article 6 de la Convention susmentionnée fait obligation au Conseil de fixer, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du Traité, les modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: I. APPEL ET TRANSFERT DES CONTRIBUTION FINANCIÈRES Article 1 Chaque État membre verse dans sa monnaie nationale les contributions fixées par l'annexe A de la Convention d'application (ci-après dénommée «la Convention») à un compte spécial intitulé «Commission de la Communauté Économique Européenne - Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer» ouvert sur la demande de la Commission auprès du Trésor national ou des organismes que l'État membre désigne. Le compte peut être libellé en monnaie nationale ou en unités de compte U.E.P.
Règlement (CELEX 31958R0005) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1958) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31958R0005)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0005)
Versionacte d'origine du 02/12/1958 (CELEX 31958R0005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.