Règlement (CELEX 31958R0006) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/1958 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31958R0006)
RattachementRèglement (CELEX 31958R0006)
VersionVersion d'origine (CELEX 31958R0006)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31958R0006)EUR-Lex →

Les paiements ordonnancés au titre d'un projet ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux montants arrêtés par la Commission après approbation des adjudications et marchés.

L'ordonnateur ne peut approvisionner l'établissement financier chargé des paiements sur place pour un montant supérieur aux besoins de trésorerie, tels qu'ils résultent des échéanciers de paiements, communiqués par l'autorité responsable de l'exécution des travaux.

A la fin de l'exécution de chaque projet, le compte correspondant fait l'objet d'un règlement définitif à l'initiative des ordonnateurs du Fonds, qui font procéder aux reversements éventuellement nécessaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31958R0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).