Si la publicité des prix et conditions de transport n'a pas fait l'objet, avant le 1er juillet 1963, d'une réglementation prise dans le cadre de l'article 74 et en application de l'article 75 du traité, des décisions relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de cette publicité, ainsi que toutes autres dispositions utiles, seront prises dans les limites et conditions de l'article 79, paragraphes 1 et 3, du traité, en tenant compte de ce qu'elles devront en tout cas s'encadrer dans la politique commune des transports.
Règlement (CELEX 31960R0011) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).
TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
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