Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

1. Les commissionnaires et intermédiaires de transport sont tenus de communiquer, sur la demande de leur gouvernement ou de la Commission, toutes les informations relatives aux prestations fournies ainsi qu'aux prix et conditions appliqués.

2. Cette obligation est également applicable aux entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et la rémunération des transporteurs soient contenues dans un prix global.

3. Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, sont également applicables aux demandes de communications faites en vertu du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).