1. Les États membres assurent le contrôle de l'exécution des obligations imposées aux transporteurs à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6 et 11 du présent règlement, ainsi que de l'obligation de communication prévue à l'article 13.
A cet effet, ils prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Commission.
2. La Commission peut, dans la mesure ou l'exécution du présent règlement le rend nécessaire, charger ses agents ou des experts de missions de contrôle en vue de vérifier et de surveiller l'exécution des obligations incombant aux entreprises en vertu des articles 5, 6, 11 et 13 de ce règlement.
A cet effet, les mandataires de la Commission disposent des droits et pouvoirs suivants:
a) Vérifier les livres et autres documents professionnels des entreprises,
b) Prendre sur place des copies ou extraits de ces livres et documents,
c) Avoir accès à l'ensemble des locaux, terrains et véhicules des entreprises,
d) Exiger toutes explications sur les livres et documents.
Les mandataires de la Commission exercent ces droits sur présentation d'un laissez-passer indiquant qu'ils sont chargés de procéder, dans toute la mesure nécessaire, à des contrôles en vertu du présent article. Ils doivent être porteurs d'un ordre de mission désignant l'entreprise à contrôler et l'objet du contrôle. L'ordre de mission et la qualité des personnes chargées de son exécution sont dûment notifiés au préalable à l'État membre intéressé.
Des agents de cet État peuvent, sur la demande de celui-ci ou de la Commission, assister les mandataires de la Commission dans l'accomplissement de leur mission.
Lorsqu'une entreprise s'oppose à un contrôle prévu dans le présent règlement, l'État membre intéressé est tenu de fournir l'aide et l'appui nécessaires aux mandataires de la Commission pour leur permettre d'effectuer les missions de contrôle dont ils sont chargés. A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires avant le 1er juillet 1961, après consultation de la Commission.
3. Toutes les personnes participant aux opérations de contrôle prévues au présent article sont tenues au secret professionnel, conformément à l'article 214 du traité.