Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 16 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

Les États membres déterminent, après consultation de la Commission et dans le délai prévu à l'article 14, paragraphe 1, les sanctions appropriées, applicables:

a) Aux transporteurs qui se sont soustraits aux mesures de contrôle prévues à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6;

b) Aux entrepreneurs qui, après en avoir été requis, n'ont pas fourni à leur gouvernement, dans le délai imparti, les renseignements prévus aux articles 11 et 13;

c) Aux entrepreneurs qui ont fourni sciemment des informations fausses à leur gouvernement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).