Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 17 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

1. Si l'entrepreneur ne fournit pas dans le délai imparti les informations demandées par la Commission en application des articles 11 ou 13, ou s'il lui fournit sciemment des informations fausses, celle-ci peut, conformément à l'article 79, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, prendre à son encontre une décision prononçant une sanction dont le maximum est de cinq cents unités de compte, et fixer un nouveau délai pour la communication des informations demandées. Si l'entrepreneur n'a pas fourni ces informations à l'expiration de ce nouveau délai, la décision peut être renouvelée.

2. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être prononcées que si la demande d'informations a été présentée sous forme de décision se référant expressément aux sanctions prévues au présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).