Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 18 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

1. La Commission, après avoir constaté l'existence d'une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité, peut, pour chaque cas de discrimination et dans le cadre des décisions prévues à l'article 79, paragraphe 4, prononcer à l'encontre du transporteur responsable une sanction dont le maximum est de vingt fois le prix du transport perçu ou demandé.

2. Si une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité subsiste malgré une décision de la Commission enjoignant d'y mettre fin, la Commission peut prononcer, à l'encontre du transporteur responsable, pour chaque cas de discrimination et conformément à l'article 79, paragraphe 4, du traité, une sanction dont le maximum sera de dix mille unités de compte.

3. Avant de prendre une sanction dans le cadre de l'article 17, la Commission consulte tout État membre intéressé auquel elle communique sous forme de copie tous les documents et éléments d'information réunis dans le cadre de l'examen auquel elle a procédé en application de l'article 79, paragraphe 4, du traité. Chaque État membre consulté peut demander l'avis d'une autorité nationale indépendante et répond dans un délai de deux mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).