1. La Commission, après avoir constaté l'existence d'une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité, peut, pour chaque cas de discrimination et dans le cadre des décisions prévues à l'article 79, paragraphe 4, prononcer à l'encontre du transporteur responsable une sanction dont le maximum est de vingt fois le prix du transport perçu ou demandé.
2. Si une discrimination au sens de l'article 79, paragraphe 1, du traité subsiste malgré une décision de la Commission enjoignant d'y mettre fin, la Commission peut prononcer, à l'encontre du transporteur responsable, pour chaque cas de discrimination et conformément à l'article 79, paragraphe 4, du traité, une sanction dont le maximum sera de dix mille unités de compte.
3. Avant de prendre une sanction dans le cadre de l'article 17, la Commission consulte tout État membre intéressé auquel elle communique sous forme de copie tous les documents et éléments d'information réunis dans le cadre de l'examen auquel elle a procédé en application de l'article 79, paragraphe 4, du traité. Chaque État membre consulté peut demander l'avis d'une autorité nationale indépendante et répond dans un délai de deux mois.