Pour l'application des articles précédents, l'unité de compte est celle retenue pour l'établissement du budget de la Communauté, en vertu des articles 207 et 209 du traité.
Règlement (CELEX 31960R0011) · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).
TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
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