Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

1. Chaque transport à l'intérieur de la Communauté fait l'objet d'un document de transport comportant les indications suivantes:

— le nom et l'adresse de l'expéditeur,

— la nature et le poids de la marchandise,

— la localité et la date d'acceptation des marchandises au transport,

— la localité prévue pour la livraison de la marchandise.

2. Le document de transport est établi en double exemplaire et numéroté. Un exemplaire accompagne la marchandise; l'autre est conservé par le transporteur pendant deux ans à compter de la date du transport et classé par ordre numérique.

3. Lorsque les documents existants, tels que les bordereaux d'expédition ou tout autre document de transport, comportent toutes les indications visées au paragraphe 1 et rendent possible, conjointement avec le système d'enregistrement et la comptabilité des transporteurs, une vérification complète des prix et conditions de transport permettant de supprimer ou d'éviter les discriminations visées à l'article 75, paragraphe 1, du traité, les transporteurs ne sont pas tenus de mettre en service de nouveaux documents.

4. Le transporteur est responsable de l'établissement régulier des documents de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).