Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas:

a) Aux transports de marchandises adressées par un expéditeur à un même destinataire, lorsque le poids total ne dépasse pas cinq tonnes;

b) Aux transports de marchandises à l'intérieur d'un État membre, effectués sur un parcours total ne dépassant pas cent kilomètres;

c) Aux transports de marchandises entre les États membres, effectués sur un parcours total ne dépassant pas trente kilomètres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).