Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2008 (consolidation EUR-Lex 01960R0011-20080710, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1960).

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
VersionConsolidée au 10/07/2008 (CELEX 01960R0011-20080710)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux transports de marchandises effectués par une entreprise pour ses propres besoins, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

— les transports doivent être effectués avec des moyens de transport qui lui appartiennent, qu'elle a achetés à crédit ou qu'elle a loués, à condition que dans ce dernier cas ils remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la directive 84/647/CEE,

— le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble de l'activité de l'entreprise,

— les marchandises transportées doivent appartenir à cette entreprise ou avoir été vendues, achetées, prêtées, empruntées, données ou prises en location, produites, transformées ou réparées par elle,

— le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de l'entreprise.

Nota : JO no L 335 du 22.12.1984, p. 72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01960R0011-20080710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).