considérant que, pour permettre de vérifier les prix et conditions de transport pratiqués et de déceler les discriminations éventuelles, les transporteurs et intermédiaires doivent être tenus de fournir les informations nécessaires et d'établir un document de transport permettant de les vérifier, ainsi que de se soumettre à contrôle; considérant enfin qu'un mécanisme de sanctions doit, sous le contrôle de pleine juridiction de la Cour de justice prévu par l'article 172 du traité, assurer le respect de ces prescriptions; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31960R0011) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1960) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
Versionacte d'origine du 27/06/1960 (CELEX 31960R0011)
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