Règlement (CELEX 31960R0011) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1960) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31960R0011)
RattachementRèglement (CELEX 31960R0011)
Versionacte d'origine du 27/06/1960 (CELEX 31960R0011)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 31960R0011)EUR-Lex →

considérant que, pour permettre de vérifier les prix et conditions de transport pratiqués et de déceler les discriminations éventuelles, les transporteurs et intermédiaires doivent être tenus de fournir les informations nécessaires et d'établir un document de transport permettant de les vérifier, ainsi que de se soumettre à contrôle; considérant enfin qu'un mécanisme de sanctions doit, sous le contrôle de pleine juridiction de la Cour de justice prévu par l'article 172 du traité, assurer le respect de ces prescriptions; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31960R0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).