Règlement (CELEX 31962R0123) · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/1962 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31962R0123)
RattachementRèglement (CELEX 31962R0123)
VersionVersion d'origine (CELEX 31962R0123)
Référencearticle 36 du règlement (CELEX 31962R0123)EUR-Lex →

L'ordonnateur principal, responsable de la gestion de la trésorerie, décide des lieux et monnaies dans lesquels les fonds sont conservés. Il détermine les modalités d'exécution des paiements. Pour l'exécution des paiements dans le pays associé bénéficiaire, les approvisionnements sont effectués, en principe, à un compte dit «compte du Fonds», ouvert au nom de la Commission dans la monnaie de l'un des États membres, auprès d'un établissement financier (ci-dessous appelé «le payeur-délégué») choisi et mandaté par la Commission.

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