Les comptes du Fonds sont approvisionnés par la Commission conformément aux articles 16 à 19 ci-dessus et sur la base des besoins que font apparaître les échéanciers de paiement transmis par les ordonnateurs locaux en application de l'article 40 ci-après.
Règlement (CELEX 31962R0123) · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/07/1962 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31962R0123)
RattachementRèglement (CELEX 31962R0123)
VersionVersion d'origine (CELEX 31962R0123)
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