Règlement (CELEX 31962R0123) · Article

Article 51 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/1962 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31962R0123)
RattachementRèglement (CELEX 31962R0123)
VersionVersion d'origine (CELEX 31962R0123)
Référencearticle 51 bis du règlement (CELEX 31962R0123)EUR-Lex →

Dans le cas où l'ordonnateur principal a connaissance de retards dans le déroulement des procédures relatives aux projets financés par le Fonds, il prend avec l'ordonnateur local tous contacts utiles en vue de remédier à la situation.

Si, pour une raison quelconque, alors que des prestations ont été fournies, la prolongation d'un retard dans la liquidation, l'ordonnancement ou le paiement ainsi que dans l'exécution des transferts entraîne des difficultés susceptibles de mettre en cause la complète exécution du marché ou contrat, l'ordonnateur principal peut prendre toute mesure propre à mettre fin à ces difficultés, à remédier, s'il y a lieu, aux conséquences financières de la situation ainsi créée et, plus généralement, à rendre possible, dans les meilleures conditions économiques, l'achèvement du ou des projets.

La Commission notifie ces mesures, dans les meilleurs délais, à l'ordonnateur local ; si des paiements sont ainsi effectués directement au maître de l'ouvrage par la Commission, la Communauté économique européenne se trouve subrogée de plein droit dans les créances correspondantes de celui-ci à l'égard des autorités locales.

Aller plus loin

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