considérant qu'une politique commune de formation professionnelle susceptible de contribuer, aux termes de l'article 128 du traité, au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun doit être définie à la lumière des objectifs généraux du traité et, en particulier, du préambule et de l'article 2;
Décision (CELEX 31963D0266) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1963) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31963D0266)
RattachementDécision (CELEX 31963D0266)
Versionacte d'origine du 02/04/1963 (CELEX 31963D0266)
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