considérant que la réalisation des objectifs énoncés dans les principes généraux ci-après requiert non seulement une action sur le plan national mais, également, la possibilité pour la Commission de proposer au Conseil ou aux États membres, dans le cadre du traité, des mesures appropriées, et qu'elle implique une collaboration étroite tant entre les États membres qu'entre les États membres *et les institutions compétentes de la Communauté;
Décision (CELEX 31963D0266) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/1963) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31963D0266)
RattachementDécision (CELEX 31963D0266)
Versionacte d'origine du 02/04/1963 (CELEX 31963D0266)
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